Wallonie

Licenciement en vue du RCC – Quelles sont les conséquences du statut unique ?

2 Minute(s) de lecture

Depuis le 1er janvier 2014, les délais de préavis ordinaires sont d’application en cas de licenciement d’un travailleur en vue du régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC, anciennement la prépension). Cette règle s’applique tant aux ouvriers qu’aux employés. 

La possibilité qui existait autrefois de prévoir des délais de préavis réduits pour les ouvriers a été supprimée.

La seule exception au principe selon lequel les délais de préavis ordinaires doivent être respectés s’applique aux entreprises en difficulté ou en restructuration. Celles-ci peuvent encore, sous certaines conditions, réduire le délai de préavis normal à 26 semaines au minimum.

Qu’en est-il pour les travailleurs qui étaient déjà en service avant le 1er janvier 2014 ?

Lorsqu’un ouvrier qui était déjà en service avant le 1er janvier 2014 est licencié après cette date, le délai de préavis à accorder comprend deux parties :

  • une première partie calculée sur la base des anciennes règles de préavis, en fonction de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013 ;
  • une deuxième partie calculée selon les nouvelles règles de préavis, en fonction de l’ancienneté acquise à compter du 1erjanvier 2014.

 

Licenciement en vue du RCC

Si l’ouvrier en question est licencié en vue du RCC et si, au 31 décembre 2013, il existait dans le secteur un arrêté royal prévoyant un délai de préavis réduit en cas de licenciement en vue du RCC, il peut être tenu compte de ce délai de préavis réduit pour déterminer la première partie du délai de préavis[1].

Exemple : le travailleur X est au service du garage ABC (commission paritaire n° 112) depuis le 1er janvier 2012 et atteint l’âge de 58 ans le 22 février 2014. Il totalise à ce moment-là une carrière de 38 ans et satisfait donc aux conditions pour bénéficier du RCC. Il est licencié le 1er mai 2014 en vue du RCC. A quel préavis a-t-il droit ?

Au 31 décembre 2013, il existait dans le secteur un arrêté royal stipulant qu’en cas de licenciement en vue du RCC, les délais de préavis majorés ne sont pas applicables. Il convient donc d’appliquer les délais tels que fixés à l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à savoir :  

  • 28 jours calendrier si l’ouvrier compte moins de 20 ans d’ancienneté ;
  • 56 jours calendrier s’il compte au moins 20 ans d’ancienneté.

 

Le délai de préavis de l’ouvrier en question sera donc le suivant :

  • partie 1 : 28 jours calendrier (délai de préavis basé sur l’article 59 de la loi relative aux contrats de travail, applicable au travailleur ayant moins de 20 ans d’ancienneté) ;
  • partie 2 : 4 semaines (délai de préavis calculé suivant la nouvelle législation pour un travailleur comptant de 3 à 6 mois d’ancienneté) ;
  • préavis total : 28 jours calendrier + 4 semaines.

securexSource  :  Secrétariat social Securex – Legal – mars 2014 – www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWGsoc_fr/E769656331DFACA1C1257C9F002F4F9F?OpenDocument#.UylQoLeYYiA

 


[1] Interprétation confirmée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

© momius

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Rédactrice en chef (Liège-Namur)
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